J.O. 59 du 10 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 3 mars 2006 modifiant le règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres


NOR : ECOT0614553A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive no 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 511-41, L. 611-1 et suivants ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

Vu l'avis de l'AMF en date du 10 janvier 2006 ;

Vu l'avis favorable du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 février 2006,

Arrête :


Article 1


A l'article 1er du règlement no 90-02, les mots : « aux articles 4 et 4 bis » sont remplacés par les mots : « à l'article 4 ».

Article 2


L'article 6 ter du règlement no 90-02 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6 ter. - Sont déduits des éléments figurant aux articles 2 à 4 ci-dessus les éléments d'actif et les engagements de hors-bilan consentis par un établissement assujetti à ses dirigeants et actionnaires principaux, y compris les engagements qui garantissent l'exécution d'une obligation contractée par les dirigeants et actionnaires principaux.

Par dérogation à l'article 10 ci-après, la déduction des opérations de crédit-bail ou des opérations assimilées, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, est calculée d'après la comptabilité dite financière.

I. - Pour l'application du présent article , sont réputés dirigeants :

a) Les dirigeants visés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 du code monétaire et financier ;

b) Toute personne chargée des pouvoirs de direction, d'administration, ou membre du conseil de surveillance d'une société soumise au livre II du code de commerce, ou toute autre personne qui exerce des fonctions équivalentes en application des lois ou statuts auxquels est soumis l'établissement assujetti, ainsi que leurs représentants permanents, leurs conjoint, ascendants et descendants au premier degré ;

c) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale qui exerce sur l'établissement assujetti, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée ;

d) Toute personne chargée des pouvoirs de direction ou d'administration dans une personne morale sur laquelle l'établissement assujetti exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint, au sens du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé ;

e) Toute personne morale sur laquelle un dirigeant tel que défini aux alinéas précédents exerce un contrôle exclusif ou conjoint ;

f) Toute personne interposée entre l'établissement assujetti et un dirigeant, tel que défini aux alinéas précédents.

II. - Pour l'application du présent article , sont réputés actionnaires principaux :

a) Toute personne, ou groupe de personnes détenant ensemble ou séparément, directement ou indirectement, plus du dixième des droits de vote, calculés selon les modalités prévues à l'article 4 du règlement no 96-16 relatif aux modifications de situation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;

b) Toute personne morale sur laquelle les personnes ou groupes de personnes visés au a exercent un contrôle exclusif ou conjoint, directement ou indirectement, au sens du règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé.

III. - Les déductions prévues au présent article sont calculées en faisant application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement no 93-05 modifié du 21 décembre 1993 relatif au contrôle des grands risques.

IV. - Ne sont pas visés par le présent article :

a) Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux qui bénéficient d'une cote plus favorable que 4 sur l'échelle de cotation de la Banque de France ou dont les titres et les dettes bancaires bénéficient d'une notation au moins égale à celle mentionnée à l'annexe VIII au règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

b) Les opérations conclues avec les dirigeants ou actionnaires principaux et garanties explicitement au profit de l'établissement assujetti par une société qui bénéficie d'une notation ou cotation mentionnée au a ;

c) Les opérations conclues entre établissements affiliés à un même organe central mentionné à l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ;

d) Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle exclusif, conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 susvisé ;

e) Les engagements sur les personnes morales sur lesquelles l'établissement assujetti exerce un contrôle conjoint dans le cas où le contrôle est partagé avec des personnes autres que celles réputées actionnaires principaux par le II du présent article ;

f) La part des risques sur un même bénéficiaire, au sens de l'article 3 du règlement no 93-05 modifié du 21 décembre 1993 susvisé, qui n'excède pas 3 % des fonds propres de l'établissement assujetti, déduction faite, le cas échéant, des éléments visés aux articles 6 et 6 bis ;

g) Pour tout calcul de fonds propres effectué jusqu'au 1er janvier 2007, les éléments d'actif et les engagements donnés résultant d'opérations conclues antérieurement au 1er avril 2001 ainsi que les opérations conclues postérieurement si elles résultent d'engagements pris avant cette date.

V. - Pour les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les dispositions de l'article 6 ter s'appliquent aux opérations de la succursale avec les dirigeants désignés en France mentionnés à l'article L. 511-13 du code monétaire et financier.

La commission bancaire peut étendre ces mêmes dispositions aux opérations conclues avec le siège et les personnes qui assurent la direction ou détiennent plus du dixième des droits de vote de la personne morale, ainsi qu'avec les personnes sur lesquelles cette dernière exerce un contrôle exclusif ou conjoint dans l'une au moins des situations suivantes :

a) L'établissement n'est pas soumis à des exigences dans son pays d'origine en matière de solvabilité et de grands risques jugées par la commission bancaire au moins aussi contraignantes que les dispositions en vigueur en France ;

b) L'établissement ne respecte pas, d'une manière jugée satisfaisante par les autorités compétentes dans le pays où est situé son siège social, les normes édictées dans les domaines visés au a ci-dessus. »

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 2006.


Thierry Breton